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Aidez-nous et dénoncez les fraudeurs

Nous faisons appel à tous les utilisateurs de produits cosmétiques qui ont eu une expérience malheureuse avec un produit cosmétique qui est encore sur le marché.

FRAUDEURS, SACHEZ CE QUI VOUS ATTEND LES SANCTIONS SONT TRÈS SÉVÈRES voir ci-dessous  l’article II. 8 du règlement de l’ANSM

8° Quels sont les risques auxquels je m’expose si je ne respecte pas la réglementation ?

 

- En cas de non-respect de la réglementation relative aux produits cosmétiques, des sanctions pénales sont prévues aux articles L. 5431-2 à L.5431-9 du CSP et R.5431-1 à R.5431-3 du CSP

Ainsi, par exemple, sont sanctionnés pénalement (deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende)

Les faits :

  • De ne pas procéder à la déclaration d’établissement prévue à l’article L. 5131-2 du CSP ou de

               ne pas communiquer toute modification des éléments constitutifs de cette déclaration,

 

  • De ne pas respecter les obligations de notification à la Commission européenne conformément aux articles 13 (paragraphes 1 et 2) et 16 (paragraphe 3) du règlement cosmétique,

 

  • De mettre sur le marché un produit cosmétique qui n’est pas conforme aux règles relatives aux substances prévues à l’article 14 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 15 du règlement cosmétique

 

  • De ne pas signaler à l’ANSM, sans délai et par tout moyen, tous les effets indésirables graves.

 

  • Sont également sanctionnés pénalement (un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende), les faits de ne pas tenir à disposition des autorités de contrôle, à l’adresse indiquée sur l’étiquetage, le dossier prévu à l’article 11 du règlement cosmétique ou de mettre à disposition un dossier qui ne comporte pas le s m entions obligatoires prévues par le paragraphe 2 ° d e l’article 1 1 du règlement cosmétique,

 

  • De ne pas transmettre à l’ANSM, malgré la mise en demeure, l’une des informations mentionnées à l’article 24 du règlement.

 

  • Est puni de 15000 euros d’amende le fait de mettre sur le marché un produit cosmétique dont le récipient ou l’emballage ne comporte pas l’une des mentions prévues à l’article 19 du règlement cosmétique. 

 

  • Il convient d’ajouter que l’ANSM peut, en vertu des dispositions de l’article L 5312-1 du CSP suspendre ou interdire les activités mentionnées à cet article, comme par exemple la fabrication, l’importation, la distribution, la mise sur le marché, d’un produit cosmétique.

 

L’ANSM peut suspendre ces activités soit pour une durée ne pouvant pas excéder un an en cas de danger ou de suspicion de danger soit jusqu’à la mise en conformité de ce produit à la réglementation qui lui est applicable ou les interdire en cas de danger grave ou suspicion de danger grave pour la santé humaine.

 

LES DISTRIBUTEURS SONT AUSSI RESPONSABLES S’ILS NE VÉRIFIENT PAS LA CONFORMITÉ DES PRODUITS DE LEURS FOURNISSEURS QU’ILS VENDENT DANS LEUR MAGASIN.

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